Dans un arrêt du 8 octobre 2025, la Cour de cassation met un terme au débat sur l’attribution des titres-restaurant aux télétravailleurs. Elle consacre le principe d’égalité de traitement entre les salariés à distance et ceux présents sur site, harmonisant ainsi la jurisprudence et confortant la position du ministère du Travail.
Une divergence jurisprudentielle née avec la généralisation du télétravail
Pour rappel, la question du droit des télétravailleurs aux titres-restaurant s’est posée avec acuité durant la pandémie de Covid-19, lorsque de nombreuses entreprises ont placé l’ensemble de leur personnel en télétravail. Face à cette situation inédite, les juridictions du fond avaient adopté des positions divergentes.
Le tribunal judiciaire de Paris (30 mars 2021 n° RG 20/09805) avait estimé que les télétravailleurs devaient bénéficier de titres-restaurant pour chaque journée de travail comprenant un repas. À l’inverse, le tribunal judiciaire de Nanterre (10 mars 2021 n° RG 20/09616) avait jugé qu’en l’absence de surcoût de restauration, les télétravailleurs ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle des salariés sur site et pouvaient en être exclus.
La position tranchée de la Cour de cassation
Dans son arrêt, la Cour de cassation met un terme définitif à ce débat et s’aligne sur les positions du ministère du Travail, du BOSS et de l’Urssaf qui affirment que les télétravailleurs doivent bénéficier des titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés présents sur site, en application du principe d’égalité de traitement (art. L. 1222-9 du Code du travail).
Le fondement juridique du principe d’égalité de traitement
Ainsi, en s’appuyant sur les articles L. 1222-9, L. 3262-1 et R. 3262-7 du Code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que :
- Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que le salarié travaillant dans les locaux de l’entreprise ;
- Le titre-restaurant est destiné à permettre au salarié d’acquitter tout ou partie du prix de son repas ;
- Et qu’un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire journalier.
Aucune de ces dispositions ne fait référence au lieu d’exécution du travail. En conséquence, le seul fait d’exercer son activité à domicile ne peut priver le salarié de cet avantage.
Source : Arrêt du 8 octobre 2025 n°24-12.373, de la chambre sociale de la Cour de cassation (https://www.courdecassation.fr/en/decision/68e5fac9a28a47f8aa01639f)