Nouveautés BOSS 2025 : fait générateur et exonération des apprentis

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Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a publié en juin et juillet 2025 de nouvelles précisions impactant le calcul des cotisations sociales. Ces mises à jour concernent notamment le fait générateur des cotisations et l’exonération applicable aux contrats d’apprentissage.

BOSS 2025 : rappel sur le rôle et les mises à jour récentes

Dans ses mises à jour publiées les 27 juin et 3 juillet 2025, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a procédé à l’actualisation de plusieurs de ses rubriques. Ces modifications concernent notamment la rubrique « Assiette générale », et plus particulièrement le chapitre 5 relatif au fait générateur des cotisations et contributions sociales et la rubrique encadrant les règles d’exonération applicables aux contrats d’apprentissage.

La plateforme BOSS, référence officielle qui centralise les positions de l’administration en matière de cotisations et contributions sociales, est régulièrement enrichie et mise à jour. L’objectif est d’assurer une information claire et actualisée pour l’ensemble des utilisateurs, en apportant des compléments et des précisions dans les différentes rubriques accessibles au public.

Fait générateur des cotisations sociales : les nouvelles règles

La mise à jour du BOSS ne concerne pas le principe général de rattachement des cotisations et contributions sociales. Ainsi, les cotisations et contributions sociales restent calculées selon les règles d’assiette, de taux, de plafond et d’exonération en vigueur au terme de la période d’activité à laquelle la rémunération se rapporte.

Dérogation pendant la relation de travail

Des exceptions à ce principe sont prévues, dont les modalités diffèrent selon qu’elles se rapportent à des rémunérations versées pendant la relation de travail ou après la rupture du contrat.

La doctrine du BOSS affine plusieurs points concernant ces dérogations, introduisant des distinctions nouvelles et précisant des notions clés.
Ainsi, lorsque des éléments de rémunération sont versés selon une périodicité non mensuelle, la règle diffère selon que ce versement est effectué de manière « habituelle et régulière » à une date fixe, ou simplement « régulière » sans date déterminée.
Dans le premier cas, les règles applicables sont celles du mois habituel de versement ; dans le second, elles dépendent du mois du versement, si celui-ci intervient dans les trois mois suivant la décision d’attribution les règles applicables sont celles du mois de versement, à défaut, les règles applicables sont celles en vigueur à la date d’attribution.

Pour les corrections d’erreurs, le rattachement reste fixé à la période de travail à laquelle ces éléments de rémunérations se rapportent, mais la possibilité de regrouper ces corrections sur la dernière période de l’année est supprimée.

Concernant les événements pris en compte avec un décalage en paie (heures supplémentaires, heures complémentaires, absences rémunérées…), l’administration laisse désormais le choix à l’employeur entre rattacher ces événements à la période d’emploi ou par tolérance, au mois de leur intégration en paie.

Un régime spécifique est également prévu pour les heures supplémentaires ou complémentaires décomptées annuellement : les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations afférentes à ces heures sont calculées selon les règles d’assiette, de taux, de plafonnement et d’exonération en vigueur au cours du dernier mois de l’année civile ou au cours du dernier mois de l’exercice d’annualisation de l’entreprise si ce dernier est différent de l’année civile.

Dérogations après la rupture du contrat

Les situations postérieures à la rupture du contrat sont désormais distinguées en trois catégories :

  • Les sommes dues au titre de périodes antérieures à la fin du contrat : rattachées à la période d’emploi à laquelle ces sommes se rapportent. Ces sommes étaient auparavant rattachées à la dernière période d’emploi du salarié ;
  • Les sommes relatives à la fin de la relation de travail : rattachées à la dernière période d’emploi du salarié, même non rémunérée ;
  • Les sommes versées selon une périodicité non mensuelle après la sortie : rattachées à la période avec laquelle elles auraient dû être versées.

 

Les précisions portent également sur les successions de CDD pour un salarié sorti de l’entreprise, où le rattachement se fait désormais à la période d’activité correspondant à la rémunération avec laquelle les sommes dues auraient dû être versées, et non plus à la dernière période d’emploi du contrat auquel se rattache la somme concernée.

Entrée en vigueur des nouvelles règles

Les règles énoncées qui entrent en phase pilote dès le 1er juillet 2025, ne seront opposables aux entreprises qu’à compter du 1er janvier 2027, laissant d’ici là la possibilité de continuer à appliquer les règles antérieures sans risque de redressement.

Exonération des apprentis : changement depuis la LFSS 2025

Depuis 2019, les apprentis bénéficiaient d’une exonération de cotisations salariales lorsque leur rémunération était inférieure à 79 % du SMIC. Au-delà de ce seuil, les cotisations salariales étaient dues sur la différence. De plus, les apprentis n’étaient pas soumis à la CSG et à la CRDS. Par tolérance cette exonération concernait également les contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire versées au profit des apprentis (lettre-circ. ACOSS 2015-47 du 20 octobre 2015, § IV).

La LFSS pour 2025 a réduit le seuil d’exonération des cotisations salariales (article 23 de la LFSS). Il est passé de 79% à 50% du SMIC (décret du 30 mars 2025). De plus, elle a prévu l’assujettissement à la CSG/CRDS des apprentis dont la rémunération dépasse 50 % du SMIC (article 22, I de la LFSS).

Distinction des situations selon la date de début du contrat

Initialement, ces mesures devaient s’appliquer aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025. Cependant, la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) indiquait dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale mis à jour le 10 avril 2025, que la notion de « contrat conclu » faisait en fait référence à la date de prise d’effet du contrat d’apprentissage. C’est-à-dire, le premier jour d’exécution du contrat signé entre l’apprenti et l’employeur.

À cet égard, deux situations devaient être distinguées :

  • Contrats débutant avant le 1er mars 2025 : seuil d’exonération salariale applicable demeurait fixé à 79 % du SMIC et exonération de CSG-CRDS
  • Contrats débutant à compter du 1er mars 2025 : seuil réduit à 50 % du SMIC et  CSG-CRDS due au-delà.

La mise à jour du BOSS du 3 juillet 2025 revient sur cette position afin de se conformer à la lettre de la loi et précise que pour un contrat d’apprentissage conclu avant le 1er mars 2025 et dont le premier jour d’exécution intervient à compter de cette date, « les employeurs ont la possibilité de maintenir les règles antérieures » à l’entrée en vigueur de la LFSS pour 2025.

Le BOSS indique que désormais c’est la date de signature du contrat qui constitue le point de référence juridique. Ainsi, tout contrat conclu avant mars 2025 demeure soumis à l’ancien régime social d’exonération, même si l’exécution est postérieure.

Cette interprétation est plus cohérente avec l’article 23 de la LFSS pour 2025. L’article ne distingue pas la date de signature de la date de début d’exécution du contrat.

Mise à jour du BOSS et clarification

La mise à jour du BOSS du 3 juillet 2025 revient sur cette position afin de se conformer à la lettre de la loi et précise que pour un contrat d’apprentissage conclu avant le 1er mars 2025 et dont le premier jour d’exécution intervient à compter de cette date, « les employeurs ont la possibilité de maintenir les règles antérieures » à l’entrée en vigueur de la LFSS pour 2025.

Le BOSS indique que désormais c’est la date de signature du contrat qui constitue le point de référence juridique. Ainsi, tout contrat conclu avant mars 2025 demeure soumis à l’ancien régime social d’exonération, même si l’exécution est postérieure.

Cette interprétation est plus cohérente avec l’article 23 de la LFSS pour 2025. L’article ne distingue pas la date de signature de la date de début d’exécution du contrat.

Source : Actualités BOSS du 27 juin 2025 et du 3 juillet 2025 (Actualités du Boss – Boss.gouv.fr)

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