La question de l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie continue d’évoluer en droit du travail français. Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation apporte une clarification importante sur le plafond annuel de 24 jours applicable aux arrêts maladie non professionnels. Cette décision précise la manière dont ce plafond doit être calculé et sécurise les droits des salariés. Décryptage des règles et de leurs implications pour les entreprises.
Réforme des congés payés pendant un arrêt maladie : ce que prévoit la loi
La législation française relative aux congés payés pendant un arrêt maladie a connu une évolution majeure avec la loi DDADUE du 22 avril 2024. Cette réforme vise à mettre le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne.
Depuis l’entrée en vigueur de ce texte, les périodes d’absence liées à une maladie ou à un accident non professionnel sont désormais assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
Toutefois, cette assimilation s’accompagne de règles spécifiques. Le rythme d’acquisition est fixé à 2 jours ouvrables de congés par mois d’absence, contre 2,5 jours pour un salarié en activité. Par ailleurs, un plafond annuel de 24 jours ouvrables est prévu pour les congés acquis au titre de ces seules périodes de maladie, conformément à l’article L. 3141-5-1 du Code du travail.
Le plafond de 24 jours de congés payés : une règle limitée aux arrêts maladie
Il est essentiel de comprendre que le plafond de 24 jours ouvrables concerne uniquement les congés acquis pendant les périodes d’arrêt maladie non professionnel.
Ainsi, lorsqu’un salarié travaille pendant une partie de l’année et est en arrêt maladie pendant une autre période, les règles se cumulent :
- les congés acquis pendant le travail effectif continuent de se calculer selon le régime classique ;
- les congés acquis pendant l’arrêt maladie sont limités à 24 jours par période de référence.
Dans ce cas, les droits issus du travail effectif s’ajoutent à ceux acquis durant la maladie. Le total peut donc dépasser le plafond de 24 jours, puisque celui-ci ne s’applique qu’aux périodes d’arrêt maladie.
Le litige à l’origine de la décision de la Cour de cassation
L’affaire jugée par la Cour de cassation concernait l’application rétroactive de ces règles pour la période allant du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024.
Un employeur contestait le reliquat de congés payés dû à une ancienne salariée. Selon lui, le plafond de 24 jours devait s’apprécier de manière globale, en tenant compte des congés déjà acquis et reportés d’années précédentes. Concrètement, il estimait que les congés non pris et reportés sur l’exercice en cours devaient être déduits du plafond de 24 jours. Selon cette interprétation, le droit total au repos annuel ne pouvait pas dépasser quatre semaines, reliquats compris.
La décision de la Cour de cassation : un calcul du plafond année par année
Dans son arrêt du 21 janvier 2026 (n° 24-22.228), la chambre sociale de la Cour de cassation rejette l’interprétation de l’employeur. La juridiction adopte une lecture stricte de la loi et rappelle un principe clé : le plafond de 24 jours s’apprécie exercice par exercice. Il n’est donc pas possible de déduire les congés reportés d’années précédentes du plafond applicable à une année donnée. Les droits acquis sur un exercice ne peuvent pas être réduits par les reliquats provenant d’exercices antérieurs.
La Cour souligne également qu’une telle déduction reviendrait à neutraliser les droits des salariés sur toute la période de rétroactivité. Cela serait contraire au droit de l’Union européenne, qui garantit un minimum de quatre semaines de congés payés par an. Cette décision renforce ainsi la protection des salariés en empêchant que leurs nouveaux droits à congés soient absorbés par d’anciens reliquats. Pour les services des ressources humaines, elle implique une gestion plus rigoureuse des compteurs de congés, avec une distinction claire entre les droits acquis au cours de l’exercice et ceux issus des périodes précédentes.
Source : Arrêt du 21 janvier 2026 (n° 24-22.228) de la chambre sociale de la Cour de cassation